cotisation minimale maroc 2024
I.- Cotisation minimale Maroc 2024 en matière
d’impôt sur les sociétés et d’impôt sur le revenu au titre des revenus
professionnels et agricoles
A.- Définition
La cotisation minimale Maroc 2024 est un minimum d’imposition que les
contribuables soumis à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le
revenu sont tenus de verser, même en l’absence de bénéfice.
Le montant de l’impôt dû par les sociétés, autres que les
sociétés non résidentes imposées forfaitairement conformément aux
dispositions de l’article 16 ci-dessus, ne peut être inférieur, pour
chaque exercice, quel que soit le résultat fiscal de la société
concernée, à une cotisation minimale.
Les contribuables soumis à l’impôt sur le revenu selon le
régime du résultat net réel ou du résultat net simplifié sont également
soumis à une cotisation minimale au titre de leurs revenus
professionnels et/ou agricoles1 se rapportant à l’année précédente.
B.- Base de calcul de la cotisation minimale
La base de calcul de la cotisation minimale est constituée
par le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, des produits suivants :
– le chiffre d’affaires et les autres produits d’exploitation, visés à l’article 9 (I-A-1° et 5°) ci-dessus ;
– les produits financiers visés à l’article 9 (I-B-1°-2° et 3°) ci-dessus ;
– les subventions et dons reçus de l’Etat, des
collectivités locales et des tiers figurant parmi les produits
d’exploitation visés à l’article 9 (I-A- 4°) ci-dessus et/ou les
produits non courants visés à l’article 9 (I-C-2° et 4°) ci-dessus.
C.- Exonération de la cotisation minimale
1°- Les sociétés, autres que les sociétés concessionnaires
de service public, sont exonérées de la cotisation minimale telle que
prévue au A ci-dessus pendant les trente-six (36) premiers mois suivant
la date du début de leur exploitation.
Toutefois, cette exonération cesse d’être appliquée à
l’expiration des soixante (60) premiers mois qui suivent la date de
constitution des sociétés concernées.
2°- Les contribuables soumis à l’impôt sur le revenu sont
exonérés de la cotisation minimale prévue au I ci-dessus pendant les
trois (3) premiers exercices comptables suivant la date du début de leur
activité professionnelle et/ou agricole.
En cas de reprise de la même activité après une cession ou
cessation partielle ou totale, le contribuable qui a déjà bénéficié de
l’exonération précitée ne peut prétendre à une nouvelle période
d’exonération.
D.- Taux de la cotisation minimale Le taux de la cotisation minimale est fixé à 0,50%. Ce taux est de :
– 0,25% pour les opérations effectuées par les entreprises commerciales au titre des ventes portant sur :
– les produits pétroliers ;
– le gaz ;
– le beurre ;
– l’huile ;
– le sucre ;
– la farine ;
– l’eau ;
– l’électricité.
– 6% pour les professions définies aux articles 89-I-12° et
91- VI-1° ci-dessus, exercées par les personnes soumises à l’impôt sur
le revenu.
Toutefois, le montant de la cotisation minimale, même en l’absence de chiffre d’affaires, ne peut être inférieur à :
– trois mille (3.000) dirhams pour les contribuables soumis à l’impôt sur les sociétés ;
– mille cinq cent (1.500) dirhams pour les contribuables
soumis à l’impôt sur le revenu au titre des revenus professionnels
déterminés selon le régime du résultat net réel ou celui du résultat net
simplifié ainsi que pour les contribuables soumis à l’impôt sur le
revenu au titre des revenus agricoles déterminés d’après le régime du
résultat net réel.
E.- Régularisation de la cotisation minimale
La cotisation minimale est imputable sur le montant de
l’impôt sur le revenu. Toutefois, lorsque la fraction du montant de
l’impôt sur le revenu
correspondant au revenu professionnel et/ou revenu agricole par rapport
au revenu global imposable du contribuable s’avère inférieure au montant
de la cotisation prévue au A ci-dessus, la différence reste acquise au Trésor.
II.- Cotisation minimale en matière d’impôt sur le revenu sur profit foncier
Les contribuables qui réalisent les opérations
imposables visées à l’article 61-II ci-dessus sont tenus d’acquitter
un minimum d’imposition,
même en l’absence de profit, qui ne peut être inférieur à 3% du prix de cession.